R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35.1. La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’adhésion du participant au régime;
5°  les renseignements personnels dont il a été tenu compte dans l’établissement de la première partie du relevé et qui concernent le participant ou son conjoint, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
6°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
7°  les modalités et délais applicables à l’acquittement de la part qui revient au conjoint;
8°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint;
9°  dans le cas où les droits du participant comprennent des droits ou des actifs transférés d’un autre régime et où le comité de retraite ne détient pas les renseignements requis pour l’application de l’article 41, la mention du fait que la valeur des droits du participant indiquée dans le relevé pourrait être différente si le comité était informé des renseignements qui lui manquent;
10°  dans le cas où, avant la production du relevé, la rente du participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 de la Loi, une brève description des droits et obligations qui découlent de l’article 89.1 de la Loi.
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 15; D. 1107-2019, a. 12.
35.1. La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’adhésion du participant au régime;
5°  les renseignements personnels dont il a été tenu compte dans l’établissement de la première partie du relevé et qui concernent le participant ou son conjoint, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
6°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
7°  les modalités et délais applicables à l’acquittement de la part qui revient au conjoint compte tenu notamment du degré de solvabilité du régime;
8°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint;
9°  dans le cas où les droits du participant comprennent des droits ou des actifs transférés d’un autre régime et où le comité de retraite ne détient pas les renseignements requis pour l’application de l’article 41, la mention du fait que la valeur des droits du participant indiquée dans le relevé pourrait être différente si le comité était informé des renseignements qui lui manquent;
10°  dans le cas où, avant la production du relevé, la rente du participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 de la Loi, une brève description des droits et obligations qui découlent de l’article 89.1 de la Loi.
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 15.
35.1. La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’adhésion du participant au régime;
5°  les renseignements personnels dont il a été tenu compte dans l’établissement de la première partie du relevé et qui concernent le participant ou son conjoint, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés;
6°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
7°  les modalités et délais applicables à l’acquittement de la part qui revient au conjoint compte tenu notamment du degré de solvabilité du régime;
8°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint;
9°  dans le cas où les droits du participant comprennent des droits ou des actifs transférés d’un autre régime et où le comité de retraite ne détient pas les renseignements requis pour l’application de l’article 41, la mention du fait que la valeur des droits du participant indiquée dans le relevé pourrait être différente si le comité était informé des renseignements qui lui manquent;
10°  dans le cas où, avant la production du relevé, la rente du participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint à la rente visée à l’article 87 de la Loi, une brève description des droits et obligations qui découlent de l’article 89.1 de la Loi.
D. 173-2002, a. 30; D. 1073-2009, a. 15.